ça va pas le faire

J'ai passé quelques minutes sur les propositions de textes de lois pour le prix unique du livre numérique.
J'y crois pas un seul instant.
On ne vit plus en France mais dans le monde et tous les éditeurs le savent.
Un même ouvrage en langue française sera dispo au Québec (je vais au plus simple) et à Wallis et Futuna, mais pas au même prix car la belle province n'est pas soumise aux textes de cette loi.
En attendant la lecture de ce document est distrayante, si si :

1) "limiter les risques de « cannibalisation » du livre papier par le livre numérique"

Nous sommes dans un pays où l'on ne fait rien pour faciliter les choses, on aime avant tout les compliquer et les rendre impossibles. Et si l'on doit protéger le libraire , et non le livre, c'est d'abord du propriétaire des murs. Mais c'est une autre histoire.

2) " L'article 1er précise le périmètre de la loi. Cette dernière a vocation à s'appliquer :

- d'une part, aux livres publiés sous format numérique présentant un contenu intellectuel et répondant à un principe de réversibilité (c'est-à-dire déjà imprimés ou imprimables sans perte significative d'information). Dans la mesure où les évolutions technologiques sont de plus en plus rapides, il est apparu nécessaire de confier au pouvoir réglementaire le soin de préciser la définition des livres numériques, tout en veillant à restreindre le cadre d'application conformément à la recommandation de l'Autorité de la concurrence (avis 09-A-56 du 18 décembre 2009 portant sur le livre numérique) ;

- d'autre part, à l'ensemble des livres numériques qui répondront à cette définition, y compris à ceux qui auront été publiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives."

Cette introduction sert à préciser les zones obscures de l'article 1 ci-dessous. Dans le cadre de l'hypermédia l'impression papier sans perte significative d'information faut oublier, sauf si le décret (cité dans l'article 1 ci-dessous) rattrape les oublis.

3)

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi s'applique au livre numérique consistant en une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous forme numérique et ayant été préalablement publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition - à l'exclusion des éléments accessoires propres à l'édition numérique -, susceptible de l'être.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi.

C'est clair il va falloir préciser quels sont les éléments accessoires, ou pas.

Pour ma part je décrète la musique, l'image animée, la voix etc.. éléments non accessoires du livre numérique hypermédia.
Non imprimable, le livre numérique hypermédia est donc hors cadre de la loi.
Par conséquent un "distributeur sur le sol français " peut parfaitement en changer le prix final, celui-ci fixé par l'éditeur n'étant qu'indicatif.
C'est donné au distributeur français les moyens de lutter contre le distributeur étranger. Je n'utilise pas le terme libraire car celui-ci n'a pas encore clairement exprimé sa volonté de vendre des ouvrages numérique.


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